Le « healthocide » : la dérive qui fait des établissements de santé les nouvelles cibles des conflits armés

L’hôpital régional n° 3 de Kharkiv (Ukraine) spécialisé dans le traitement de la tuberculose après l’attaque russe, le 25 juillet 2025. Source : Facebook de State Emergency Service of Ukraine via Wikimedia Commons.

Le healthocide, que l’on pourrait traduire par « santécide », est un terme que j’ai récemment découvert dans un article de l’avocate et chercheuse iranienne Ameneh Dehshiri, publié par The New Humanitarian et intitulé « Healthocide ? Why the attack on the Pasteur Institute of Iran is more than a war crime ». En revenant sur les bombardements israélo-américains de l’institut de bactériologie et de vaccination de Téhéran, le 2 avril 2026, Ameneh Dehshiri affirme que cette attaque « reflète une tendance générale de la guerre moderne, où la cible n’est plus seulement les personnes, mais les systèmes qui leur permettent de survivre ». Toutefois, la destruction des infrastructures sanitaires iraniennes n’est pas un acte isolé ni une pratique exceptionnelle et, déjà en 2025, une étude du BMJ Global Health évoque le « healthocide » pour parler de « la destruction délibérée et systématique des systèmes de santé comme méthode de guerre ». La conclusion de l’article est catégorique : le santécide systématique serait constitutif de crimes contre l’humanité compte tenu des dégâts structurels et de la dégradation des conditions de survie qu’il produit. Cette conclusion mérite d’être approfondie, et cet article se propose modestement de le faire en complétant l’analyse d’Ameneh Dehshiri par les instruments du droit international humanitaire (DIH), afin d’établir la nature des responsabilités encourues par les auteurs d’un healthocide, tout en dépeignant l’ampleur de cette tendance belligérante qui se normalise.

J’emploie sciemment l’expression de « normalisation » du healthocide, car les images d’hôpitaux en ruines et de personnel soignant blessé se succèdent quotidiennement dans les médias, tout comme les communiqués du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et/ou de Médecins sans frontières (MSF) faisant état du décès de leurs collègues médecins. Si le healthocide est aujourd’hui quantifiable, c’est parce qu’il s’agit d’une tendance statistiquement avérée avec des infrastructures sanitaires de plus en plus ciblées lors des conflits armés, et ce de manière exponentielle dans toutes les régions du monde. En effet, le rapport 2024 de Safeguarding Health in Conflict et Insecurity Insight recense plus de 3 600 incidents de violence ou d’obstruction à l’accès aux soins dans 36 pays, soit une hausse de 15 % par rapport à 2023 et de 62 % par rapport à 2022. Précisément, il y a eu 989 attaques contre des établissements de santé et leur personnel en 2022, contre 1 348 en 2025 et déjà 521 depuis le début de 2026.

Géographiquement, les pays les plus touchés par cette tendance sont l’Ukraine, le Proche-Orient (Liban, territoires palestiniens), le Soudan et le Myanmar ; des théâtres de guerre qui cumulent, selon une étude comparative de 2026, entre 4 289 et 5 454 attaques contre les services de santé de 2018 à 2024. Le Soudan et le Myanmar se classent parmi les pays les plus meurtriers pour le personnel soignant, avec respectivement 1 620 et 148 morts en 2025. Mais le healthocide n’est pas l’apanage de la décennie en cours. On se souvient des ruines sanitaires laissées par les guerres civiles internationalisées (au Yémen, plus de 120 établissements détruits par la coalition saoudienne de 2015 à 2018 ; en Syrie, 604 attaques documentées entre 2011 et 2024) ainsi que par l’interventionnisme américain des années 2000 et 2010 (Kunduz en 2015, hôpital al-Salam en 2016).

En revanche, ce qui est inédit est le recours au santécide comme médium de guerre au service d’une logique génocidaire. Au mois de décembre 2023, le principal centre de fécondation in vitro de Gaza, l’Al-Basma IVF Center, a été la cible d’une frappe israélienne, détruisant ainsi plus de 4 000 embryons et 1 000 flacons de sperme et d’ovules non fécondés. Parallèlement, le ministère palestinien de la Santé a enregistré une baisse de 41 % des naissances au cours du premier semestre 2025 en comparaison avec 2022. Ces éléments réunis remplissent deux des cinq conditions constitutives du crime de génocide au sens du Statut de Rome (art. 6), à savoir c) la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, ainsi que d) les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Ce constat est celui qu’a formulé, en mars 2025, la Commission d’enquête internationale indépendante sur le territoire palestinien occupé dans son rapport A/HRC/58/CRP.6 :

175. « Les Forces de sécurité israéliennes ont délibérément attaqué et détruit la clinique de FIV Basma […]. Les ISF ont détruit l’ensemble du matériel reproductif qui y était conservé en vue de la conception future d’enfants palestiniens. La Commission n’a trouvé aucune preuve indiquant que cette clinique constituait une cible militaire légitime […]. La Commission conclut que la destruction de la clinique de FIV Basma était une mesure visant à empêcher les naissances parmi les Palestiniens de Gaza. »

Ameneh Dehshiri constate que ni la Convention sur les armes biologiques, ni le DIH « ne rendent pleinement compte d’une forme de préjudice qui n’est ni d’origine microbienne, ni fortuite, mais systémique », comme dans le cas du santécide. Cela ne signifie pas pour autant que le DIH est lacunaire. Au contraire, la chercheuse iranienne parie plutôt sur une redéfinition des catégories juridiques existantes par le healthocide, « en déplaçant l’attention de simples accidents ou dommages collatéraux vers une tendance systémique ». Pour compléter ce propos, les catégories juridiques du DIH dont elle fait mention sont :

  • CG IV (art. 18, 20, 21, 22) : protection des hôpitaux civils, du personnel des hôpitaux civils et des transports sanitaires.
  • CG IV (art. 55 et 56) : obligation de la puissance occupante d’assurer les soins à la population.
  • PA I (art. 12, 14, 15, 16, 21-24) : protection des unités et transports sanitaires.
  • PA I (art. 57) : principe de précaution des opérations militaires veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil.
  • DIH coutumier (Règles 25, 28, 29, 30, 32) : protection du personnel sanitaire et du personnel de secours humanitaire.

Au-delà du DIH, la protection contre le santécide et son interdiction sont reconnues par d’autres corpus normatifs internationaux. D’abord, l’article 8 du Statut de Rome désigne comme crime de guerre « le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil » et « des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés ». Ensuite, l’Observation générale n° 14 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels dispose que « les États devraient aussi s’abstenir […] de restreindre à titre punitif l’accès aux services de santé, par exemple en temps de conflit armé ». Enfin, la résolution 2286 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies condamne « les actes de violence […] visant les blessés et les malades, le personnel médical et les agents humanitaires » et, qui plus est, « déplore les répercussions durables que ces attaques ont sur la population civile et les systèmes de santé des pays concernés ».

Quant à la jurisprudence internationale pertinente, elle relève plus d’un héritage que d’une doctrine établie. Les procès (Le Procureur c. Dragomir Milošević, 2007 ; Le Procureur c. Mladić, 2017) du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ont posé plusieurs jalons avec des jugements et des examens pour les bombardements de l’hôpital Koševo de Sarajevo (Le Procureur c. Stanislav Galić, 2003-2006) et la destruction des structures médicales de Mostar-Est (Le Procureur c. Jadranko Prlić et al., 2017). Récemment, la Cour pénale internationale a condamné Bosco Ntaganda pour crimes de guerre, dont l’attaque de l’hôpital de Mongbwalu et les meurtres de l’hôpital de Bambu (Le Procureur c. Ntaganda, 2019). Il est intéressant de relever que dans l’affaire Karadžić (2016), les juges ont constaté « une tendance à prendre pour cible des établissements médicaux », ce qui a conduit la Chambre à conclure qu’« il y avait eu une campagne de bombardements et de tirs isolés visant à terroriser la population civile de Sarajevo ». Dix ans plus tard, il semblerait que cette tendance se formalise en healthocide. Dans les années à venir, les infractions liées aux attaques délibérées d’établissements médicaux protégés figureront très probablement dans la jurisprudence issue des mécanismes en cours ou passés, comme l’enquête de la CPI en Ukraine, la Mission indépendante d’établissement des faits sur la Libye, la Commission d’enquête internationale et indépendante sur la République arabe syrienne, ainsi que celle chargée d’enquêter sur le territoire palestinien occupé.

Conclusion

Faut-il pour autant inscrire au dictionnaire des violations des droits humains une nouvelle terminologie bâtie sur le suffixe latin -cide ? À mon avis, ce n’est pas judicieux. D’une part, cela augmente l’écart entre la réalité du terrain et le discours analytique, truffé de concepts abscons, qui éloigne le grand public d’un débat rendu plus hermétique encore par ce type de terminologies savantes. Le healthocide risque ainsi de polariser davantage le débat public et politique, et de détourner l’attention des violations commises pour se fixer sur une énième querelle sémantique. Il suffit d’observer à quel point la communauté internationale peine à s’accorder sur la qualification de génocide à propos des territoires palestiniens. D’autre part, parler de « healthocide » exige une rigueur jurisprudentielle conséquente, avec des chefs d’accusation spécifiques et toute une architecture procédurale à mettre en place, à l’image de ce qui est actuellement entrepris autour de l’écocide. Cela ne ferait qu’alourdir une lex specialis qui souffre déjà d’une application négligée et viendrait faire doublon avec les principes historiques du DIH en matière de protection des établissements et du personnel sanitaires. Si certains belligérants refusent de reconnaître qu’un hôpital ou une clinique de fécondation ne sont pas des cibles militaires légitimes, bien que cela soit écrit noir sur blanc dans les conventions de Genève et le statut de Rome, c’est par choix délibéré.

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